L'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. »

Documents parlementaires2


Sur l'article 25 ter, renuméroté article 46
Par son amendement portant article additionnel et retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement entend permettre la facturation des actes et consultations externes des infirmiers en pratique avancée (IPA) salariés par les établissements de santé du secteur privé lucratif. Le Gouvernement estime répondre à l'impossibilité aujourd'hui pour ces établissements de facturer ces actes « alors même que les établissements ont intégré ce nouveau métier dans leurs organisations ou souhaitent le faire davantage et que le développement de la pratique des IPA en … Lire la suite…
Sur l'article 25 ter, renuméroté article 46
L'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. » – (Adopté.) Lire la suite…
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