Article 5 de la Proposition de loi relative à l'aménagement du rhône
La loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Par dérogation à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, l'énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l'article 2 de la présente loi est rétrocédée, par les représentants de l'État dans le département, aux bénéficiaires d'une décision d'attribution, dont ceux prévus à l'article 3.
« Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l'État dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d'État.
« La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'État. L'autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.
« À compter du 1er janvier 2023, le représentant de l'État dans le département peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'État avant cette date. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 3, les mots : « décrets délibérés en conseil d'État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire ».