Article unique de la Proposition de loi ordinaire capacité d'accueil des établissements touristiques


I. – Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elles sont effectivement louées au moins dix semaines dans l'année, les résidences secondaires situées dans une commune touristique, telle que définie à l'article L. 133-11 du code de tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).