Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre la récidive
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 296 amendements |
Amendements adoptés : | 13 amendements |
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Texte du document
Après l'article 132-19 du code pénal, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits mentionnés au I de l'article 222-14-3 et aux 4° et 4° bis des articles 222-12 et 222-13, commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires ».
Au deuxième alinéa de l'article 132-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont instituées, au sein des tribunaux judiciaires d'au moins cinq départements, des permanences de services pénitentiaire d'insertion et de probation afin de garantir la prise en charge immédiate des condamnés à l'issue de l'audience.
Les départements concernés sont déterminés par arrêté du ministre de la Justice.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.