Article 4 de la Proposition de loi créant la fonction de directeur d'école
(Non modifié)
I. – Le directeur d'école mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'éducation peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l'organisation du temps périscolaire par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l'école.
II. – (Supprimé)