Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 24 novembre 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 21 décembre 2021
Dépôt du projet de loi : 12 mai 2020
Nombre d'étapes : 11 étapes
Articles au dépôt : 7 articles
Nombre d'amendements déposés : 620 amendements
Amendements adoptés : 118 amendements

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Mesdames, Messieurs, La question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d'école n'est pas nouvelle. Les directeurs d'école sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d'enseignement dans 85 % des écoles, sans réel pouvoir de décision. C'est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d'école afin de donner à nos directrices et directeurs d'école un cadre juridique leur permettant d'exercer les missions qui leur sont confiées. Les directeurs d'école ont beaucoup de … 
Il semble difficile d'évoquer « l'organisation du temps périscolaire » confiée par la commune ou le groupement de communes dans le cadre d'une contractualisation sans évoquer le service périscolaire et sa direction. La contractualisation doit se faire en concertation avec le personnel de direction du service périscolaire afin que le directeur d'école ne vienne pas se substituer à ce qui relève de leur charge mais plutôt travailler en plus étroite collaboration via cette contractualisation. 
Cet amendement vise à préciser que seuls les professeurs des écoles pourront prétendre à la fonction de direction d'école afin d'exclure l'éventualité qu'un enseignant du second degré, n'ayant jamais enseigné en primaire, ne soit nommé à la direction d'une école. En effet, les problématiques et la gestion d'une école nécessitent des compétences et une expertise différente d'un établissement scolaire secondaire, aussi, il convient de nommer un enseignant du premier degré à la direction d'une école primaire. 

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Texte du document


L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° AA (Supprimé)

1° A À la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;

1° B La deuxième phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »


I. – L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.

« III. – Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école.

« Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.

« III bis. – Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.

« Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

« Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.
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« V. – Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.

« V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

« L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

« VI. – Un décret en Conseil d'État définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.
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« VII. – Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à l'exercice de sa fonction. »

II (nouveau). – Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d'aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.
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Le III de l'article L. 411-2 du code de l'éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'État peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.
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