Proposition de loi ordinaire création d’un livret innovation
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 mars 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Le livret I
« Art. L. 221-9. – Le livret I peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.
« Le livret I est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-10.
« Les versements effectués sur un livret I ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret I sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret I sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret I par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 et employée en priorité pour un fléchage de l'épargne dirigé vers des entreprises françaises appartenant particulièrement aux domaines industriels et numériques ; les fonds seront ainsi particulièrement dirigés vers les entreprises de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises.
« Les sommes déposées sur le livret I et non centralisées par application de l'alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises françaises, en particulier les entreprises de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises des secteurs industriels et numériques. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets I » ;
2° À la première phrase de l'article 1739 A, après les mots : « livret A », sont insérés les mots : « ou un livret I ».
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.