Proposition de loi ordinaire rendre le temps d'enseignement scolaire égal sur l'ensemble du territoire de la république

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Au cœur de la République, il y a l'égalité des citoyens devant la loi. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Ne pas respecter ce principe, inclus dans le bloc de Constitutionnalité, représente une atteinte profonde aux principes mêmes de notre pays - nul ne pourrait l'accepter. Dans les … 

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Texte du document

Le chapitre unique du titre VIII du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 481-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-2. – Sans qu'il ne puisse être opposé l'article L. 481-1 du présent code et tant que la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 n'a pas été remplacée par les dispositions de droit commun ou harmonisée avec elle, l'enseignement religieux, notamment dans les établissements d'enseignement du premier et second degré, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut être donné aux enfants inscrits dans les établissements d'enseignement qu'en dehors du temps scolaire défini par décret et uniquement de manière facultative, lorsque leurs représentants légaux expriment le choix qu'ils suivent cet enseignement religieux. »

L'article L. 141-4 du code de l'éducation est complété par les mots : « et uniquement de manière facultative, lorsque leurs représentants légaux expriment le choix qu'ils suivent cet enseignement religieux, notamment dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

L'article 10 a de l'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement est ainsi modifié :
1° Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'enseignement religieux, notamment dans les établissements d'enseignement du premier et second degré, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne peut être donné aux enfants inscrits dans les établissements d'enseignement qu'en dehors du temps scolaire défini par décret et uniquement de manière facultative, lorsque leurs représentants légaux expriment le choix qu'ils suivent cet enseignement religieux. »