Article 1er de la Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille



I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés :

« Art. 1399-1. – L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux condamné, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

« Art. 1399-2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :

« 1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;

« 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;

« 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

« Art. 1399-3. – La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

« Art. 1399-4. – (Supprimé)

« Art. 1399-5. – L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

« Art. 1399-6. – Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur. »

I bis. – Le I s'applique aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires20


Mesdames, Messieurs, Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce devoir, découlant de ces deux types d'union que sont le mariage et le PACS, les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Dans le cadre du mariage, si les époux choisissent le régime de la communauté universelle, c'est même l'ensemble des biens possédés par les époux qui sont mis en commun, quelle que soit leur date d'acquisition, leur origine ou leur mode de financement. … Lire la suite…
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er. L'objectif reste le même : empêcher l'époux coupable de meurtre sur l'autre époux de bénéficier des avantages pouvant découler d'un régime matrimonial. Le présent amendement change l'insertion du dispositif dans le code civil pour garantir son application à l'ensemble des régimes matrimoniaux et non uniquement les régimes communautaires. Il substitue également la référence à l'ingratitude par une référence aux cas justifiant une indignité successorale, plus adapté car nécessitant une condamnation pénale pour être prononcée. Il … Lire la suite…
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1 er . L'objectif reste le même : empêcher l'époux coupable de meurtre sur l'autre époux de bénéficier des avantages pouvant découler d'un régime matrimonial. Le présent amendement change l'insertion du dispositif dans le code civil pour garantir son application à l'ensemble des régimes matrimoniaux et non uniquement les régimes communautaires. Il substitue également la référence à l'ingratitude par une référence aux cas justifiant une indignité successorale, plus adapté car nécessitant une condamnation pénale pour être prononcée. … Lire la suite…
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