Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2023 |
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Nombre d'étapes : | 5 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 83 amendements |
Amendements adoptés : | 34 amendements |
Texte du document
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés :
« Art. 1399-1. – L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.
« La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsqu'en raison de son décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
« Art. 1399-2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage, l'époux condamné :
« 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
« 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
« 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
« Art. 1399-3. – La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
« Art. 1399-4. – (Supprimé)
« Art. 1399-5. – L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application d'une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.
« Art. 1399-6. – (Supprimé) ».
I bis. – Le I s'applique aux conventions matrimoniales conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
II. – (Supprimé)
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265 du code civil, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou ».