Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

En discussion
1re lecture, Sénat, Commission, 12 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 décembre 2023
Nombre d'étapes : 5 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 83 amendements
Amendements adoptés : 34 amendements

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Mesdames, Messieurs, Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce devoir, découlant de ces deux types d'union que sont le mariage et le PACS, les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Dans le cadre du mariage, si les époux choisissent le régime de la communauté universelle, c'est même l'ensemble des biens possédés par les époux qui sont mis en commun, quelle que soit leur date d'acquisition, leur origine ou leur mode de financement. … 
Cet amendement vise à tenir compte d'une décision de la Cour de cassation datée du 18 décembre 2019, dans laquelle la Cour qualifie d'avantage matrimonial une clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de dissolution du régime pour une cause autre que le décès de l'époux, insérée dans un contrat de participation aux acquêts. Cette qualification entraîne la disparition de cet avantage en cas de divorce, alors même que cette clause n'a d'intérêt qu'en cas de divorce. Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement qu'une telle clause … 
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2. Il prévoit expressément que les personnes séparées ou divorcées, tenues solidairement au paiement des impôts dus pendant leur période d'imposition commune, peuvent être considérées par l'administration fiscale comme des tiers, et donc ne pas être redevables de ces impôts. 

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Texte du document


I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés :

« Art. 1399-1. – L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsqu'en raison de son décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

« Art. 1399-2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage, l'époux condamné :

« 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

« 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

« 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

« Art. 1399-3. – La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

« Art. 1399-4. – (Supprimé)

« Art. 1399-5. – L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application d'une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

« Art. 1399-6. – (Supprimé) ».

I bis. – Le I s'applique aux conventions matrimoniales conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

II. – (Supprimé)

(Supprimé)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265 du code civil, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou ».