Proposition de loi ordinaire réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

En discussion
Dépôt, 18 décembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 décembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 1521 du code général des Impôts est ainsi modifié :
I. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux à usage industriel ou commercial qui ne bénéficient pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. »
II. – Le III est ainsi modifié :
A. – Le 1 est abrogé.
B. – Le 2 bis est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2 bis Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
« Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
« 2 ter Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« 2 quater Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.