Article 80 du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2022
L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
b) Sont ajoutés des o et p ainsi rédigés :
« o) Le 10° de l'article L. 5121-20, afin de permettre à des médecins habilités de prescrire certains médicaments soumis à prescription initiale hospitalière alors qu'ils n'exercent pas au sein d'un établissement de santé, sous réserve que les structures au sein desquelles exercent ces prescripteurs disposent des moyens adaptés pour effectuer le diagnostic des maladies pour lesquelles ces traitements sont habituellement utilisés, ou de permettre l'utilisation de certains médicaments réservés à l'usage hospitalier en dehors d'un environnement hospitalier, sous réserve que les conditions de sécurité d'utilisation du médicament soient assurées par l'organisation dans laquelle il est utilisé ;
« p) Les articles L. 5126-1, L. 5126-2, L. 5126-4 et L. 5126-5, afin de permettre des organisations innovantes pour les activités de pharmacie à usage intérieur. » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les expérimentations dont la généralisation fait l'objet d'un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de l'innovation en santé peuvent être financées par ce même fonds, selon les modalités précisées au III du présent article, au delà de leur échéance et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. »