I. – Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme.
Ces prestations sont versées par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
II. – Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.
III. – Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret.
IV. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
V. – Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Document parlementaire1


* 489 Ils ont tous complété le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus : décrets n° 2020-227 du 9 mars 2020, n°2020-277 du 19 mars 2020, n° 2020-459 du 21 avril 2020, n° 2020-520 du 5 mai 2020, n° 2020-549 du 11 mai 2020, n° 2020-637 du 27 mai 2020, n° 2020-859 du 10 juillet 2020, n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 et n° 2020-1623 du 18 décembre 2020. * 490 À cette fin, deux ordonnances ont été prises sur la base de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 … Lire la suite…
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