I. – A. – L'article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l'année en cours. »
B. – Le V de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »
C. – Le VI de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code et pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
« 2° À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
3° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l'année en cours » sont supprimés ;
4° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
D. – Le II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « aux 2° et 4° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation à l'article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2020 et en 2021 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code. »
II. – L'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 161-36. – Les établissements mentionnés à l'article L. 162-21-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie et les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d'assurance maladie.
« Les obligations prévues au premier alinéa du présent article sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'envoi des documents destinés aux organismes d'assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d'informer les établissements sur la part prise en charge et d'en assurer le paiement aux établissements. »
III. – L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »
IV.– A. – Au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».
B. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 6145-4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».
C. – Le III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le B est abrogé ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
3° Le E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
b) À la fin des a et b du 3°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
4° Au premier alinéa du F, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » et l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
5° Au H, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
D. – Aux V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
V. – A. – À la deuxième phrase du I de l'article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « cette activité », sont insérés les mots : « , selon la catégorie d'établissements mentionnée à l'article L. 162-22-6 à laquelle il appartient ».
B. – Le VII de l'article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 » ;
2° Les mots : « pour l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».
VI. – Le III de l'article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :
« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :
« 1° À compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;
« 2° À compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu'ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.
« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.
« Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret. »
VII. – L'article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° À la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l'année précédente au sein de l'établissement concerné » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d'une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;
3° À la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

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