I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.

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Le présent amendement a pour objet d'ouvrir, à titre expérimental et pour trois ans, dans trois régions, aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) la primo-prescription pour des prescriptions médicales obligatoires, ce qui ne leur est aujourd'hui pas autorisé. Les conclusions du Ségur de la santé prévoyaient de renforcer le rôle de premier recours des IPA (mesure n°6). L'ouverture de la primo-prescription aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) s'inscrit dans ce cadre. Tout en maintenant le principe de la collaboration avec le médecin et la coordination des soins par … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'ouvrir, à titre expérimental et pour trois ans, dans trois régions, aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) la primo-prescription pour des prescriptions médicales obligatoires, ce qui ne leur est aujourd'hui pas autorisé. Les conclusions du Ségur de la santé prévoyaient de renforcer le rôle de premier recours des IPA (mesure n°6). L'ouverture de la primo-prescription aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) s'inscrit dans ce cadre. Tout en maintenant le principe de la collaboration avec le médecin et la coordination des soins par … Lire la suite…
a) Un dispositif créé en LFSS pour 2019 et utilisé dès 2020 dans le cadre de la crise sanitaire L'article 54 de la LFSS pour 2019 a créé l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit, lorsque la protection de la santé publique le justifie et en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel - notamment épidémique -, la possibilité de prendre en urgence, par décret et pour un délai d'un an maximum, des mesures dérogatoires au droit commun en matière de prise en charge renforcée des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèce. Cette disposition, qui avait été … Lire la suite…
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