I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 160-8, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Prise en charge de séances d'accompagnement
réalisées par un psychologue
« Art. L. 162-58. – I. – Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° Le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 2° L'assuré social bénéficiaire de la séance a fait l'objet d'un adressage par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d'accompagnement psychologique.
« Le nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique ainsi prises en charge est fixé annuellement. Leur répartition est déterminée au regard des besoins de chaque territoire. Ces paramètres sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les professionnels, médecins et psychologues, intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code.
« II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d'adressage ;
« 2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;
« 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;
« 5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'État.

Documents parlementaires3


Amendement AS385 de M. Joël Aviragnet. Mme Gisèle Biémouret. L'amendement vise à tenir compte, dans la définition du prix d'un médicament, des investissements publics qui ont contribué à son développement, conformément à une demande récurrente de diverses associations dont Aides, Médecins du monde et Sidaction. M. le rapporteur général. L'article 79 de la LFSS 2021 prévoit déjà que les entreprises mettent à la disposition du CEPS le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de leurs médicaments. Avis défavorable. La … Lire la suite…
Amendement AS385 de M. Joël Aviragnet. Mme Gisèle Biémouret. L'amendement vise à tenir compte, dans la définition du prix d'un médicament, des investissements publics qui ont contribué à son développement, conformément à une demande récurrente de diverses associations dont Aides, Médecins du monde et Sidaction. M. le rapporteur général. L'article 79 de la LFSS 2021 prévoit déjà que les entreprises mettent à la disposition du CEPS le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de leurs médicaments. Avis défavorable. La … Lire la suite…
M. le président. La parole est à M. Pierre Dharréville, pour soutenir l'amendement n o 189. M. Pierre Dharréville. Vous savez combien nous sommes attachés à ce que les prix des médicaments soient corrélés aux coûts de production et de recherche. Le coût réel doit être bien mieux pris en compte dans la fixation des prix remboursés par la sécurité sociale. Cet amendement vise à valoriser les relocalisations en France et en Europe dans la détermination du prix des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Dans la période récente, des entreprises produisant de tels médicaments ont mis la clé … Lire la suite…
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