I. – À titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Document parlementaire1


Le rapporteur souscrit aux objectifs du présent article visant à réduire le phénomène de non-recours aux droits. Il constate cependant que les CAF et les caisses de la MSA mettent déjà en oeuvre des opérations visant à faire connaitre aux allocataires l'étendue de leurs droits. Comme a pu le souligner Vincent Mazauric, directeur général de la Cnaf, auditionné par la commission, cet article correspond à la pratique des CAF et invite davantage la prochaine convention d'objectifs et de gestion (COG) à prévoir des objectifs ambitieux dans la lutte contre le non-recours aux droits, ce qui … Lire la suite…
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