I. – Le I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité est constaté et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l'encontre de l'organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut assortir cette amende d'une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s'est pas conformé, à l'issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.
« Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l'agence régionale de santé. Il peut également procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et mettre en demeure l'organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier ces décisions sur le site internet, lorsqu'il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés ainsi que, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique. »
II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 162-32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l'article L. 162-32-2 » ;
2° À la seconde phrase du 2° de l'article L. 162-32-1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d'une transposition automatique dans certains cas » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 162-32-2 est supprimé ;
4° L'article L. 162-32-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1. » ;
5° Il est ajouté un article L. 162-32-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-32-4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national donnent lieu à un remboursement par les organismes d'assurance maladie, sur la base des tarifs d'autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »
III. – À la date d'entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national disposent d'un délai de six mois pour se faire connaître à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.

Documents parlementaires4


L'article 73 de la LFSS pour 2021 allonge, à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité indemnisé par la sécurité sociale pour les salariés de 11 jours à 25 jours pour les naissances simples et de 18 jours à 32 jours pour les naissances multiples. En cas de naissance d'un enfant, les non-salariés agricoles ont droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée équivalente à celui dont bénéficient les salariés et les travailleurs indépendants, soit 25 jours pour les naissances simples et 32 jours pour les naissances multiples. Durant ce congé, les non-salariés … Lire la suite…
L'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a allongé, à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, passant de onze à vingt-cinq jours pour les naissances simples et de dix-huit à trente-deux jours pour les naissances multiples. Les non-salariés agricoles ont droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée équivalente, pendant laquelle le travailleur agricole doit cesser toute activité et se faire remplacer par du personnel salarié, sans quoi il ne pourra prétendre à l'indemnisation du congé. … Lire la suite…
a) La résorption de différences entre le congé maternité et le congé paternité des non-salariés agricoles quant aux conditions de remplacement des chefs d'exploitation Lorsque les cheffes d'exploitation agricole ne peuvent plus assurer les travaux que requiert leur exploitation en raison de leur maternité, elles peuvent se faire remplacer par une personne dont l'emploi est rémunéré par une allocation de remplacement 543(*) . Pour les congés de maternité débutant en 2019, on comptait 1 100 bénéficiaires de cette allocation de remplacement. Il arrive toutefois que le remplacement ne puisse … Lire la suite…
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