I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de l'article L. 142-3, la référence : « de l'article L. 861-5 » est remplacée par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ;
3° L'article L. 381-30-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 861-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;
5° L'article L. 861-5 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;
b) Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n'est possible que si l'assuré s'est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l'assuré en application de l'article L. 861-10 ou s'il a bénéficié d'une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l'article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d'octroi par l'organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l'intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ;
6° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-11, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 862-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses du fonds sont constituées :
« 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 et des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;
« 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l'article L. 861-3 ;
« 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ;
8° Le d de l'article L. 862-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 des dépenses qu'ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l'article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».
II. – L'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. »
III. – Au 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 » sont remplacés par les mots : « prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII ».
IV. – Le 1° du I et le III s'appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.
Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.
Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Documents parlementaires2


La commission des affaires sociales procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements nouveaux déposés en séance publique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n° 4523). La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) : N° Auteur Groupe Place Alinéa 1610 M. MESNIER Thomas LaREM 3 2 221 M. MESNIER Thomas LaREM 3 4 1611 M. MESNIER Thomas LaREM 3 6 1954 M. MESNIER Thomas LaREM 4 Ap. 1 2049 M. MESNIER Thomas LaREM 5 3 2010 Gouvernement 5 3 1994 Gouvernement Ap. 5 2054 M. MESNIER Thomas LaREM 10 5 2050 … Lire la suite…
———— La commission des affaires sociales procède à l'examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements nouveaux déposés en séance publique sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture (n° 4685) (M. Thomas Mesnier, rapporteur général, Mmes Caroline Janvier et Monique Limon, MM. Cyrille Isaac-Sibille et Paul Christophe, rapporteurs). La commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) : N° Auteur Groupe Place Alinéa 378 Gouvernement 14 4 386 Gouvernement 14 6 356 Gouvernement … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion