Article 37 ter du Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
I. – Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – Au début de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, » et, après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».