Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

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Documents parlementaires4


Sur l'article 44 duodecies, renuméroté article 139
Les pénalités logistiques sont devenues un problème majeur pour les industriels notamment dans la mesure où elles sont très difficilement négociables. Les pénalités logistiques facturées par les distributeurs aux fournisseurs ont connu une inflation exponentielle ces dernières années et atteignent des niveaux qui ne sont pas absolument pas justifié par rapport aux difficultés rencontrées par les distributeurs du fait de l'évènement ayant engendré la pénalité. Elles permettent aujourd'hui de générer des gains par rapport aux prix fixés contractuellement. Le phénomène des pénalités … Lire la suite…
Sur l'article 44 duodecies, renuméroté article 139
Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution, qui s'est tenue d'avril à septembre 2019, a proposé un certain nombre de dispositions afin de lutter contre l'inflation des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs. Parmi celles-ci figurent notamment la proposition 29 qui visait à limiter le montant de ces pénalités. Le guide des pénalités logistiques de la Commission d'examen des pratiques commerciales prévoit pour sa part le principe de la proportionnalité des pénalités, et cite expressément l'interdiction … Lire la suite…
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