Article 28 quater du Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ».