Article 33 ter du Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
L'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »