I. – Après le septième alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise. »

II (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s'appliquent aux contrats conclus après l'entrée en vigueur du présent article.

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Sur l'article 42 ter, renuméroté article 116
Cet amendement est issu des propositions de l'UFC Que choisir. En matière d'assurance, et en la présence d'un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu'un sinistre survient, l'assureur mandate un expert afin d'évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l'assuré est en désaccord avec les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, il dispose de la possibilité d'engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l'expertise des … Lire la suite…
Sur l'article 42 ter, renuméroté article 116
En matière d'assurance, et en la présence d'un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu'un sinistre survient, l'assureur mandate un expert afin d'évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l'assuré est en désaccord avec les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, il dispose de la possibilité d'engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l'expertise des assurances, dont l'indépendance est parfois remise en question. Ainsi, … Lire la suite…
Sur l'article 42 ter, renuméroté article 116
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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