I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 214-2-1, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-2. – Afin d'informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l'activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d'accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 est complétée par les mots : « , et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. »

II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.

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Documents parlementaires4


Sur l'article 36 bis, renuméroté article 100
Les parents de jeunes enfants peuvent rencontrer encore aujourd'hui des difficultés pour identifier les solutions d'accueil auxquelles ils pourraient avoir recours à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, et qui seraient à même de répondre à leurs besoins et à ceux de leur enfant. Afin de faciliter, d'accélérer les recherches des familles et d'améliorer leur information sur l'offre existante, le Gouvernement a annoncé la création d'un service unique d'information des familles leur permettant de connaitre en temps réel les places de crèches et d'assistants maternels … Lire la suite…
Sur l'article 36 bis, renuméroté article 100
La proposition commune, rédactionnelle, est adoptée. L'article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Sur l'article 36 bis, renuméroté article 100
M. le président. La parole est à Mme Pannier-Runacher, pour soutenir l'amendement n o 542. Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Il vise à améliorer l'information des familles sur l'offre d'accueil des jeunes enfants. Dans ce domaine, en effet, les familles ne bénéficient pas aujourd'hui d'une information complète et fiable concernant les solutions disponibles autour d'elles. Or le taux de recours aux assistants maternels et aux crèches reste par endroits significativement inférieur à leur capacité d'accueil réelle. C'est pourquoi, en complément des efforts engagés pour développer … Lire la suite…
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