Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l'article L. 512-6-1, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 » ;

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. » ;

2° L'article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'État, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » ;

3° Le V de l'article L. 512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ;

4° À l'article L. 514-8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , y compris les dépenses que l'État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 27, renuméroté article 57
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 57
Les Titres II et III du projet de loi ont globalement reçu un accueil favorable de la commission spéciale. Ils concernent d'abord la déconcentration de certaines procédures et décisions administratives individuelles dans les domaines de la culture (article 17), de la propriété intellectuelle (article 18) et de la santé (articles 19 et 20). Ces dispositions visent à transférer à des organismes administratifs déconcentrés la prise de décision formellement assurée par les ministres concernés alors que les organismes en assuraient l'instruction. Ils assurent également (articles 21 à 27) la … Lire la suite…
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