Article 33 quater du Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-14. – Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement relatives aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l'article L. 214-10 du même code.
« La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision. »