Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A À la première phrase de l'article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l'article 1651 » ;

1° B L'article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II. – Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie. » ;

1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

2° Le 2 du II de l'article 1515 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 6, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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