Article 10 du Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Déclassement
« Art. L. 115-1. – Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'État et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'État.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
1° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 116-2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ;
1° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 430-1, après la référence : « L. 442-3, », est insérée la référence : « L. 451-5, » ;
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 451-5, les mots : « de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil des musées de France ».