I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est intégré à l'espace numérique de santé dont il constitue l'une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

– au dix-septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

– au même dix-septième alinéa, après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l'article L. 1110-4, » ;

– à la fin de la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L'article 50 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. À l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

« “Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du patient.” ; »

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A L'article L. 1111-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° B Le premier alinéa de l'article L. 1111-15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;

1° L'article L. 1111-17 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l'article L. 1111-13-1, » ;

3° Après le deuxième alinéa du même article L. 1111-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;

4° Le dernier alinéa du II de l'article L. 1112-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu'au médecin traitant et au patient. »

II bis. – À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – L'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 6 est abrogé ;

2° L'article 46 est ainsi modifié :

a) Après l'année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) (Supprimé)

IV. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ;

2° (nouveau) À l'article L. 542-2, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;

3° (nouveau) Au début de l'article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant dernier ».

IV bis (nouveau). – Au second alinéa de l'article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».

V. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

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Documents parlementaires36


Sur l'article 35 bis, renuméroté article 98
La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés. Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d'assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs … Lire la suite…
Sur l'article 35 bis, renuméroté article 98
Le Ségur de la santé a provisionné des crédits importants visant à inciter les industriels et les professionnels intervenant dans le système de santé de santé à faire évoluer leurs outils numériques pour tendre vers une meilleure interopérabilité, une meilleure sécurité, fluidifier les échanges et se conformer, d'une manière plus générale, à la feuille de route ministérielle du numérique en santé. Outre ces mesures incitatives, il est nécessaire de clarifier la rédaction des textes actuels pour rappeler l'obligation, pour les professionnels participant à la prise en charge des patients, … Lire la suite…
Sur l'article 35 bis, renuméroté article 98
Le présent amendement vise à rappeler l'obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients d'alimenter le dossier médical partagé. Il précise en effet que ces professionnels doivent reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques dans le DMP et renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des actes ainsi visés. Une telle mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de santé de renseigner dans le DMP les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient. Cette obligation permettra en parallèle aux éditeurs de … Lire la suite…
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