I. – L'article L. 361-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ;

3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;

« 2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;

« 3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques. » ;

4° Aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente » ;

5° L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. »

III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente ».

IV et V. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires22


Sur l'article 17, renuméroté article 25
La reconnaissance est une procédure visant à reconnaître par le ministre chargé de la culture la qualité des formations délivrées par des établissements privés d'enseignement notamment supérieurs. Ces formations, d'une durée d'au moins deux années, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise de pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel dans les domaines des arts plastiques et du spectacle vivant. Le cadre législatif de la reconnaissance est fixé par le code de l'éducation aux articles : L. 361-2 qui pose le principe de … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 25
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 25
Les labels de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques constituent l'une des politiques structurantes du ministère de la culture, autour de laquelle il s'est progressivement construit. L'ensemble de ces labels a d'ailleurs été consacré il y a trois ans dans la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Une procédure commune de labellisation a alors été mise en place. Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui organisent la déconcentration des labels de la création artistique. D'une part, la … Lire la suite…
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