Projet de loi ordinaire ratification de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures complémentaires

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Dépôt, 3 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
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Mesdames, Messieurs, Conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement a engagé une importante réforme du travail pénitentiaire dans le cadre de la loi n° 2021-1729 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Avec l'ambition d'ouvrir des droits sociaux aux personnes détenues qui travaillent dès lors qu'ils sont utiles à leur réinsertion, l'article 19 de la loi susmentionnée a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi aux fins de : – prévoir l'application d'une assiette minimale de cotisations pour … 
PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures NOR : JUSK2234530L/Bleue-1 27 décembre 2022 2 

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Texte du document

L'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues est ratifiée.

À l'article L. 412-20-1 du code pénitentiaire, après les mots : « décrets pris pour son application. », sont insérés les mots : « Les adaptations de ces mesures rendues indispensables par les spécificités de l'activité de travail en détention sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 412-16 du code pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 412-17 à L. 412-17-2, » ;
2° Après l'article L. 412-17 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 412-17-1. – Le donneur d'ordre peut résilier le contrat d'emploi pénitentiaire conclu pour une durée indéterminée lorsque la personne détenue a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, en la mettant à la retraite, sous réserve de respecter la procédure définie par les deuxième à quatrième alinéas :
« Avant la date à laquelle la personne détenue atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, le donneur d'ordre interroge par écrit la personne détenue sur son intention de quitter volontairement le poste pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
« En cas de réponse négative de la personne détenue dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le donneur d'ordre ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle la personne détenue atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire de la personne détenue.
« Art. L. 412-17-2. – Le donneur d'ordre qui décide une mise à la retraite respecte un délai raisonnable, dont la durée est fixée par décret. »