Article 4 de la Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article L. 415-1 est complété par les mots : « ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 541-15-10-1 » ;
2° Après l'article L. 541-15-10, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-10-1. – Le gestionnaire d'un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l'abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.
« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l'autorité mentionnée au premier alinéa par voie d'affichage.
« Le présent article n'est applicable ni aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale, ni aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 541-44, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 541-15-10-1, ».