Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 5 octobre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 août 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 89 amendements
Amendements adoptés : 12 amendements

Documents parlementaires95


Mesdames, Messieurs, En 2050, l'Océan comptera davantage de plastiques que de poissons. Notre oeil ne perçoit qu'une infime partie de ce gigantesque fléau : les déchets que la mer charrie à sa surface et que les courants déposent sur nos plages. Les nano- et microplastiques constituent l'autre versant de cette pollution ([1]). Ces derniers, inférieurs à 5 mm, infestent nos mers à l'échelle du globe sur toute la profondeur de la colonne d'eau. Ils sont soit issus de l'utilisation de certains produits cosmétiques, de peintures ou d'engrais, soit de la dégradation de macroplastiques rejetés … 
Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement détaillant les mesures prévues pour accompagner les acteurs publics et privés dans leurs efforts de réduction de l'usage du plastique. La loi en vigueur prévoit déjà la mise en œuvre de nouvelles mesures, notamment l'interdiction d'utiliser des couverts jetables pour la consommation sur place dans les restaurants dès le 1 er janvier 2023. La présente proposition de loi ajouterait de nouvelles restrictions. Mais afin de s'assurer de l'effectivité et de la pérennité de ces mesures, il convient d'accompagner les secteurs concernés. Cet … 
La loi anti-gaspillage prévoit de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025. Il est nécessaire de rendre cette ambition concrète, en interdisant tous les emballages non recyclables dès 2025. 

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Texte du document

L'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique à usage unique non recyclables sont interdits. Le caractère recyclable d'un emballage s'apprécie notamment en fonction de sa capacité à être collecté, trié et transformé en matières pouvant être utilisées pour la fabrication de produits. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas afin de prévenir les risques pour l'environnement, la santé ou la sécurité. »

Après le 2° du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2023, pour les récipients constitués majoritairement de polystyrène extrudé et leur couvercle qui sont utilisés pour emballer sur le lieu de vente des aliments destinés à être consommés immédiatement à emporter. »

Le III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, l'ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages et contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébé et les produits de protection d'hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette interdiction. »