Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en france

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 13 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 septembre 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 7 articles
Nombre d'amendements déposés : 20 amendements
Amendements adoptés : 6 amendements

Documents parlementaires20


Les conséquences économiques du piratage pour la filière cinématographique et audiovisuelle sont de grande ampleur. Une étude réalisée en 2020 par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi, désormais Arcom), chiffre le manque à gagner dû à la consommation illicite en ligne de contenus audiovisuels à plus d'un milliard d'euros par an, auquel s'ajoute une perte potentielle de 332 millions d'euros pour les finances publiques. La loi du 25 octobre 2021 a amélioré le dispositif de lutte contre le piratage. En particulier, son article 1er a a … 

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Texte du document


Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'article L. 212-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-27. – Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance détermine un prix de référence par place qui ne peut être inférieur à un montant minimal fixé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce montant minimal est déterminé au regard des prix des entrées vendues sur le marché de l'exploitation sur une période donnée, afin de contribuer à une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit. » ;

2° L'article L. 212-28 est ainsi modifié :

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « par place mentionné à l'article L. 212-27 » et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ;

3° L'article L. 212-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « qui s'associe à une formule d'accès au cinéma et » et, à la fin, les mots : « titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28 » sont remplacés par les mots : « émetteur de la formule » ;

4° L'article L. 212-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, » sont supprimés et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « qui propose une formule d'accès au cinéma et » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.

« Préalablement à la mise en place d'une formule d'accès au cinéma, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue un contrat-type d'association. La délivrance de cette homologation est subordonnée au caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule. » ;

5° L'article L. 212-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-31. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'association à la formule des exploitants bénéficiant de la garantie. »

Les exploitants ayant obtenu l'agrément d'une formule d'accès au cinéma en cours de validité à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à en bénéficier jusqu'à la date d'échéance de cet agrément.


L'article L. 212-34 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-34. – Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue au 1° de l'article L. 115-1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10. »