L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 6° du I est ainsi modifié :
a) La référence : « de l'article L. 743-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 743-1 et L. 743-2 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; »
2° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) Le e est complété par les mots : « ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document » ;
b) Le f est ainsi rédigé :
« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; »
c) Après le même f, sont insérés des g et h ainsi rédigés :
« g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
« h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la fin du sixième alinéa, les mots : « sa notification » sont remplacés par les mots : « l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français » ;
b) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « des cas prévus » sont remplacés par les mots : « du cas prévu » ;
– sont ajoutés les mots : « à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français » ;
d) Aux sixième et septième alinéas, après le mot : « maintenu », il est inséré le mot : « irrégulièrement » ;
e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. » ;
f) Au huitième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier, sixième et septième alinéas » ;
g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon des modalités déterminées par voie réglementaire, » sont supprimés ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. »

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Sur l'article 23, renuméroté article 44
Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Sur l'article 23, renuméroté article 44
En conformité avec les articles 23 et 24 de la directive « Qualification », la loi n° 2015- 925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a modifié le CESEDA afin de renforcer le principe du maintien de l'unité familiale, par le droit des membres de la famille des étrangers sous protection internationale à bénéficier du même droit au séjour que la personne protégée. La disposition envisagée a pour objet de supprimer la condition de régularité du séjour aujourd'hui opposée aux membres de famille des réfugiés statutaires pour la délivrance d'une 35 carte de résident. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 23, renuméroté article 44
Suppression d'une mention inutile dès lors que l'alinéa 3 prévoit déjà qu'"un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Lire la suite…
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