I. – L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »
II. – Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Document parlementaire1


M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 30. Les deux premiers amendements, n os 97 et 1046, peuvent être soumis à une discussion commune. La parole est à M. Alain Ramadier, pour soutenir l'amendement n o 97. M. Alain Ramadier. L'objectif de cet amendement est de systématiser l'entretien de l'officier de l'état civil avec l'un ou l'autre des futurs époux afin d'améliorer la détection des mariages gris ou blancs, dont on peut estimer qu'ils représentent aujourd'hui en France plusieurs dizaines de milliers de cas. Cette … Lire la suite…
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