Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »

Documents parlementaires7


M. le président. Je suis saisi, par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, d'une motion n° 2. Cette motion est ainsi rédigée : En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n° 553, 2018-2019). Je rappelle que, en application de l'article … Lire la suite…
I. – Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° AA (nouveau) À l'article L. 721-4, après la première occurrence du mot : « sexe », sont insérés les mots : « , par pays d'origine et par langue utilisée » ; 1° A Au quatrième alinéa de l'article L. 722-1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle » ; 1° B (nouveau) Au huitième alinéa de l'article L. 722-1, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou une association de défense des … Lire la suite…
(Non modifié) Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Après le mot : « formé », la fin de la première phrase de l'article L. 743-1 est ainsi rédigée : « dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. » ; 2° L'article L. 743-2 est ainsi modifié : a) Après le 4°, il est … Lire la suite…
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