Le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé » sont supprimés ;
– le 5° est abrogé ;
– au 7°, les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin » sont remplacés par les mots : « du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
3° L'article L. 552-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise. » ;
4° À la seconde phrase de l'article L. 552-4, les six occurrences des mots : « en vigueur » et les mots : « dont il n'a pas été relevé, » sont supprimés ;
5° À la deuxième phrase de l'article L. 552-5, le mot : « lieu » est remplacé par les mots : « local affecté à son habitation principale » ;
6° À la seconde phrase de l'article L. 552-6 et à la troisième phrase de l'article L. 552-10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
7° L'article L. 552-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. » ;
8° L'article L. 552-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. » ;
9° À la première phrase de l'article L. 552-12, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires33


Sur l'article 29, renuméroté article 54
Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 54
Ainsi, ni les articles 27 ni l'annexe VII, relatifs à la manière de remplir la vignette-visa, ni l'article 29 relatif à l'apposition de la vignette ne prévoient, parmi les mentions obligatoires, la signature de l'autorité qui délivre le visa. Si l'apposition du sceau est prévue par le droit européen, seuls quelques états européens procèdent à la signature des vignettes-visas. Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 54
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 313-7-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code … Lire la suite…
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