Article 20 du Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213-9, les mots : « sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ;
3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. »