Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3. » ;
2° L'article L. 541-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. » ;
3° L'article L. 561-1 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires43


Sur l'article 31, renuméroté article 56
Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 56
L'article L. 743-1 du CESEDA prévoit que tout demandeur d'asile doit bénéficier du droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. Ce principe est assorti de six exceptions définies à l'article L. 743-2 du même code, qui concernent les décisions d'irrecevabilité, les retraits, les clôtures, les décisions de refus de réexamen et les cas d'extradition ou de remise. La loi du 29 juillet 2015 a généralisé le caractère suspensif du recours contre toutes les décisions de rejet de l'office, … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 56
Après la troisième phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. » Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion