I. – Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 722-1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
2° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, » ;
3° L'article L. 723-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
c) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l'identité de genre » ;
d) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article L. 723-11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
6° L'article L. 723-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n'a pas introduit sa demande à l'office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
7° La première phrase de l'article L. 724-3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».

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Sur l'article 6, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 8
Le projet de loi vise à sécuriser le droit au séjour des bénéficiaires de la protection internationale et des membres de leur famille, en particulier : - en allongeant la durée de leur titre de séjour pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, dès leur première admission au séjour et lors de son renouvellement ; - en uniformisant les conditions de délivrance des titres de séjour prévues pour les membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale, en conformité avec la directive « Qualification », favorisant l'unité familiale ; - en étendant … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 8
Cet amendement conditionne la décision, prise au cas par cas par le président de la CNDA, de recourir à la vidéo-audience si et seulement si les garanties requises sont cumulativement remplies. Lire la suite…
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