Après l'article L. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3-1. – En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213-2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'État. »

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Documents parlementaires22


Sur l'article 10 b, renuméroté article 19
Le présent amendement garantit la définition du périmètre dans lequel peuvent être prononcés les refus d'entrée en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Il s'agit d'opérer une clarification essentielle au regard de la liberté de circulation des personnes dans l'espace Schengen et des obligations de la France en la matière. Les principes de libre circulation et par suite la notion de frontière, ne se définissent pas dans une extension géographique mais en référence à des modalités spécifiques de contrôle : à la frontière, il incombe aux autorités compétentes de … Lire la suite…
Sur l'article 10 b, renuméroté article 19
Après l'article L. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-3-1 . – En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévu es au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/ 399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) , l es décisions mentionn ées à l'article L. 213-2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance … Lire la suite…
Sur l'article 10 b, renuméroté article 19
Sur proposition de votre rapporteure, le régime juridique du refus d'entrée a été précisé pour son application à la frontière terrestre dans le cadre du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures décidé par la France le 13 novembre 2015. Considérant qu'il n'existe aucune zone d'attente dans les massifs alpin et pyrénéen et que l'octroi d'un jour franc ne permettrait en rien à un étranger refoulé de préparer son rapatriement, le bénéfice de ce droit ne pourra donc être sollicité qu'à la suite du franchissement de la frontière par voie aérienne, maritime ou ferroviaire (article 10 … Lire la suite…
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