Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 31 juillet 2018

Sur le projet de loi

Promulgation : 9 septembre 2018
Dépôt du projet de loi : 20 février 2018
Nombre d'étapes : 11 étapes
Articles au dépôt : 41 articles
Nombre d'amendements déposés : 3731 amendements
Amendements adoptés : 493 amendements

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … 
PROJET DE LOI pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif NOR : INTX1801788L/Bleue-1 20 février 2018 2 
Cet amendement vise à modifier l'intitulé du titre III afin d'inscrire la nécessité d'instituer un suivi et un accompagnement de l'étranger en situation régulière et insérer une dimension de recherche d'efficacité dans les procédures d'accueil et d'intégration. 

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Texte du document

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 313-18, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 313-13 » sont supprimés ;
3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« La carte de séjour pluriannuelle
délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée
aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille
« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d'apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »

L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d ; »
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. »

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa du I est complété par les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » ;
b) À l'avant-dernier alinéa du II, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. »
II. – L'article L. 723-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. »