Proposition de loi permettant la régionalisation du statut des grands ports maritimes

Caduce
Dépôt, 29 juillet 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 juillet 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des grands ports maritimes ayant donné lieu à la création d'un établissement public de l'État en application de l'article L. 5312-1 du code des transports peuvent être transférés, au plus tard au 1 er janvier 2021 et dans les conditions fixées au présent article, aux régions dans le ressort géographique desquelles sont situées ces infrastructures.
L'établissement public créé en application de l'article L. 5312-1 du code des transports communique, avant le 1 er novembre 2019, au conseil régional qui en a formulé la demande toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause.
La région peut demander jusqu'au 31 mars 2020 à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa du présent I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande est adressée au représentant de l'État dans la région.
Le représentant de l'État transmet cette demande au conseil de développement du grand port maritime concerné qui dispose de trois mois pour émettre un avis sur la demande de transfert.
II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre l'État et la région au moins un mois avant cette date. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la région met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité ; à défaut de stipulations sur ces conditions, celles-ci sont, par dérogation à l'article L. 5314-9 du code des transports, précisées par un arrêté du représentant de l'État dans la région.
L'établissement public créé en application de l'article L. 5312-1 du même code est dissous à la date du transfert. Ses biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice des missions du port autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel sont remis à la région. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. La région succède à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Elle peut créer un établissement public chargé d'assurer la gestion et les missions du port.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public de l'État sont transférées à titre gratuit à la région et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - Les articles L. 5312-2 à L. 5312-5 du code des transports sont applicables aux grands ports maritimes transférés aux régions. Toutefois, les travaux de dragage et les compétences relevant de l'État au titre de la police, de la sûreté et de la sécurité en application des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ne sauraient être transférés à une région.
IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les investisseurs publics et privés sont consultés par la région sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.
V. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2021.

Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5312-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « maritimes », sont insérés les mots : « , y compris ceux ayant donné lieu à un transfert à des régions, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toute région à laquelle a été transféré un grand port maritime en application de la loi n° du permettant la régionalisation du statut des grands ports maritimes dispose alors d'au moins un représentant au conseil de coordination interportuaire. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5312-15, après la première occurrence du mot : « maritimes », sont insérés les mots : « , y compris ceux ayant donné lieu à transfert à des régions, » ;
3° Après l'article L. 5312-17, il est inséré un article L. 5312-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-17-1. - Par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, lorsqu'un grand port maritime fait l'objet d'un transfert à une région en application de la loi n° du permettant la régionalisation du statut des grands ports maritimes, les règles relatives à son organisation et à son exploitation sont fixées par le conseil régional concerné après avis du représentant de l'État dans la région » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 5314-1, après le mot : « exploiter », sont insérés les mots : « les grands ports maritimes et » ;
5° L'article L. 5331-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la première occurrence du mot : « maritimes », sont insérés les mots : « autres que ceux transférés à une région en application de la loi n° du permettant la régionalisation du statut des grands ports maritimes » ;
b) Au 2°, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ainsi que dans les grands ports maritimes transférés à une région en application de la loi n° du permettant la régionalisation du statut des grands ports maritimes ».