Dans chaque conseil municipal où il n'est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.
Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
La fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction.

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Documents parlementaires10


Sur l'article 8 bis a, renuméroté article 13
L'article 8 bis A prévoit la création, au sein de chaque conseil municipal, d'une fonction de correspondant incendie et secours. Interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le correspondant incendie et secours a une mission d'information et de sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la sécurité civile. La commission a adopté cet article en y apportant des modifications d'ordre rédactionnel. Introduit au cours de l'examen en séance en première lecture à l'Assemblée nationale, … Lire la suite…
Sur l'article 8 bis a, renuméroté article 13
Le présent amendement vient préciser les conditions de création d'un correspondant incendie et secours au sein du conseil municipal. Afin d'éviter toute redondance, il précise qu'un tel correspondant n'est désigné que dans l'hypothèse où il n'a pas déjà été désigné un adjoint ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. En cohérence avec l'article 2 de la PPL, l'amendement étend également les missions d'information et de sensibilisation du correspondant aux soins d'urgences. Cet amendement procède enfin … Lire la suite…
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