Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d'incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers » et la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;
c) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins-pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;
2° L'article L. 2512-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.
« Placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris, les missions et l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 2513-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d'incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l'article L. 1424-2 » ;
b) La première phrase du II est ainsi modifiée :
– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;
– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;
– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;
c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;
4° À l'article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 2521-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.
« La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne mentionnées à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires8


Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 4
L'article 2 bis B a été introduit en séance publique, à l'Assemblée nationale. Il procède aux coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées à l'article 2 pour définir les compétences du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Il actualise également certaines références devenues obsolètes. La commission des lois a adopté cet article sans modification. L'article 2 bis B a été introduit en séance publique, à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement à l'initiative d'Alexandra Louis 20(*) . Cet … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 4
La nouvelle rédaction de l'article L 1424-49 proposée dans l'article complète la liste des textes désormais applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille. Aussi, il apparait nécessaire à cette occasion de modifier la désignation de cette unité en substituant la formule « bataillon de marins-pompiers de Marseille » à celle beaucoup moins précise de « service d'incendie et de secours de la commune de Marseille » Par ailleurs les articles rendus opposables au bataillon par ce texte ne s'appliquent pas à la seule commune de Marseille, mais à l'ensemble de la zone de responsabilité … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 4
Le présent amendement vient expliciter la compétence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans les emprises des aéroports parisiens, y compris pour les parties de ces emprises situées en grande couronne, telle qu'elle résulte de la nécessaire continuité prévue par l'article 33 de la loi du n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement parisien. Il vient également expliciter que la définition des missions et de l'organisation de cette unité relèvent d'un décret en Conseil d'État. Lire la suite…
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