I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes :
1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;
3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.
Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l'une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.
Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.
II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l'acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République », sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.
III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'État mentionnés à l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l'article L. 421-2 du même code.
Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.
IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l'article L. 421-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
V. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 786 est ainsi rédigé :
« 2° De pupilles de l'État, de la Nation ou de la République ainsi que d'orphelins d'un parent mort pour la France ; »
2° À l'article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;
3° Le I de l'article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l'article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes.
VII. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A L'article L. 411-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-6. – Optent en faveur de l'un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :
« 1° L'article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;
« 2° L'article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
« 3° L'article L. 411-5 du présent code. » ;
1° Les 1° et 2° de l'article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l'acte volontaire d'un tiers » ;
2° L'article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
VII bis. – Le 1° de l'article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».
VIII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.

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Sur l'article 21, renuméroté article 30
L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … Lire la suite…
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