I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – Le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'État à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'État.
« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l'objet d'un diagnostic, d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l'acte de cession en application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II. – À la fin du 3° des articles L. 765-1 et L. 766-1 et du 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 767-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».
IV. – Au premier alinéa de l'article L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 10, renuméroté article 18
L'article 1er définit les opérations de secours à l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours L'article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d'urgence » et précise également qu'ils ont pour missions d'apporter les secours et soins d'urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. … Lire la suite…
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