La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du département » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l'accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l'article L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l'assuré social » ;
4° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l'occasion du service » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l'article 1er. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

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Documents parlementaires25


Sur l'article 23, renuméroté article 33
L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … Lire la suite…
Sur l'article 23, renuméroté article 33
Le présent amendement permet la prise en compte des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il procède également à des ajustements rédactionnels. Il permet également d'étendre le champ de la prise en charge par les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours à la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire, en plus des frais de santé. Lire la suite…
Sur l'article 23, renuméroté article 33
L'article 22 vise à renforcer les droits à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires et prévoit une majoration de trois trimestres au bout de dix ans d'engagement, complétée au-delà par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. L'article 23 prévoit la prise en charge de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires par les SDIS. Il précise pour cela la nature des accidents et des maladies pouvant être couverts. Il pose le principe d'un reste à charge nul pour l'assuré et met à la charge du SDIS le remboursement des frais qu'il a pu engager pour des soins thérapeutiques non … Lire la suite…
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